Sommaires de jurisprudence
RJOI Numéro 1 - 2001, Page : 249Droit commercial – Procédures collectives- Ouverture de la procédure
Plan
Texte intégral
Droit commercial – Procédures collectives- Ouverture de la procédure- Conditions – Cessation d’activité de commerçant – Absence de radiation du Registre du Commerce – Ouverture de la procédure dans le délai d’un an (oui)
Saint Denis, 2 mars 1999- Monique BOUTEVIN c/ Jean Daniel DIJOUX.
Extraits
Attendu au fond qu’il résulte des documents soumis à l’attention de la Cour que Monique BOUTEVIN s’est inscrite au Registre du Commerce lorsqu’elle a commencé ses activités sous l’enseigne MONDIAPLAST et qu’elle a omis de s’en faire radier lorsqu’elle les a cessées ;qu’il s’ensuit qu’elle ne peut ni soutenir qu’elle n’a pas la qualité de commerçant ni que le délai de un an prévu par la loi était expiré lorsque l’assignation en redressement judiciaire lui a été adressée ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, l’état de cessation des paiements n’étant pas contesté.
Observations
1Parce qu’il ne saurait être permis à un commerçant de se soustraire à une procédure collective, par la vente ou la cessation précipitée de son affaire1, le législateur a prévu la possibilité d’ouvrir un règlement ou une liquidation judiciaire à l’égard d’un exploitant dont l’activité a pris fin alors qu’il était en cessation des paiements.
2L’article 17 de la loi du 25 janvier 1985 soumet l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un commerçant retiré à deux conditions :
3Tout d’abord, la cessation des paiements doit être antérieure à la radiation du débiteur du registre du commerce. En effet, jusqu’à la date de sa radiation, le débiteur est considéré comme commerçant et ce en vertu d’une présomption irréfragable2.
4Ensuite, le tribunal doit avoir été saisi dans le délai préfix d’un an à partir de la radiation du débiteur du registre du commerce3. La réforme du 10 juin 1994 a réparé sur ce point, une malfaçon technique de la loi de 1985 qui exigeait l’ouverture de la procédure et non la saisine du tribunal dans ce même délai d’un an à partir de la radiation du registre du commerce.